Encore du nouveau dans les relations avec vos salariés ; période d'essai : 4 modifications à connaît
La loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 a
introduit quatre modifications importantes en matière de période d'essai. Un
état des lieux s'impose...
On sait que le but de la période d'essai est, du côté
de l'employeur, de tester les qualités professionnelles du salarié et, du côté
du salarié, d'apprécier si les conditions de travail lui conviennent. Ainsi, une
période d'essai ne peut se situer qu'au début du contrat de travail. En outre,
l'employeur ne peut prévoir une période d'essai lorsqu'il est déjà en mesure de
connaître les qualités professionnelles du salarié. Jusqu'à présent, la
réglementation en matière de période d'essai était prévue uniquement par les
conventions collectives. Or, la loi de modernisation du marché du travail du 25
juin 2008 a introduit quatre modifications importantes.
1. Une définition
précisée
En premier lieu, la nouvelle loi donne une définition de la période
d'essai : « la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences
du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au
salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent » (C trav art. L.
1221-19-1). Cette définition s'inscrit dans la droite ligne d'une décision
récente de la Cour de cassation suivant laquelle « la période d'essai étant
destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle du
salarié, les juges du fond qui ont constaté dans l'exercice de leur pouvoir
souverain d'appréciation, que la résiliation du contrat de travail était
intervenue au cours de la période d'essai pour un motif non inhérent à la
personne du salarié, ont décidé à bon droit qu'elle était abusive » (Cass soc.
20 novembre 2007 pourvoi n° 06-41212).
2. Des durées bien spécifiées
En deuxième
lieu, la loi prévoit expressément que la période d'essai et la possibilité de
la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la
lettre d'engagement ou le contrat de travail (C trav art. L 1221-22). Le
législateur a inscrit dans la loi le temps de la période d'essai. La loi
prévoit que pour les contrats de travail à durée indéterminée, il est institué
une période d'essai dont la durée est comprise pour :
• les ouvriers et les
employés de 2 mois maximum ;
• les agents de maîtrise et les techniciens de 3
mois maximum ;
• les cadres de 4 mois maximum (C trav art. L. 1221-19).
3. Un
délai jusqu'au 30 juin 2009
Les dispositions des accords de branche conclus
avant la publication de la loi et fixant des durées d'essai plus courtes que
celles susmentionnées restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009. Ces périodes
pourront être reconduites une fois si un accord de branche étendu le prévoit et
les durées ne pourront excéder quatre, six et huit mois (C trav art. 1221-20). Ces
durées ont un caractère impératif, à l'exception :
• de durées plus longues
fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la
loi ;
• de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après
la date de publication de la loi ;
• de durées plus courtes fixées dans la
lettre d'engagement ou le contrat de travail (C trav art. 1221-21).
4. Attention
au délai de prévenance
En quatrième lieu, la loi fixe un délai de prévenance qui
ne peut être inférieur :
• s'agissant de l'employeur, à vingt-quatre heures
en-deçà de huit jours de présence, quarante-huit heures entre huit jours et un
mois de présence, deux semaines après un mois de présence, un mois après trois
mois de présence. Les mêmes règles sont applicables pour les contrats à durée
déterminée stipulant une période d'essai d'au moins une semaine (V.C trav art.
L 1242-10). La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée
du fait de la durée du délai de prévenance (C trav art 1221-24) ;•
s'agissant
du salarié, à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans
l'entreprise est inférieure à huit jours, quarante-huit heures au-delà (C trav
art. 1221-25).
Modèle de période d'essai
Le présent contrat est conclu pour une
durée indéterminée à compter du.........................T
outefois, les parties
reconnaissent ne pouvoir se lier mutuellement de façon définitive par le
présent contrat avant l'expiration d'une période d'essai de ............. mois.
Pendant
cette période d'essai, le contrat pourra être résilié par l'une ou l'autre des
parties, à tout moment et sans préavis.
À l'issue de la période d'essai et si
elle s'est révélée satisfaisante, le présent contrat de travail se poursuivra
pour une durée indéterminée, chacune des parties gardant le droit d'y mettre
fin dans le respect des conditions prévues par la loi.